Arrêté du 23 mars 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931060
Texte parentLEGITEXT000006082005
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - A l’issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l’emplacement réservé à cet effet : « Son cachet distinctif mentionnant son numéro d’agrément ; « La date limite de validité du visa, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ; « La lettre A si les défectuosités constatées ne justifient par une contre-visite ; « La lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite ; « La lettre R si le véhicule est non roulant. » Art. 7. - L’article 10 de l’arrêté du 18 juin 1991 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le macaron doit être retiré et détruit préalablement à toute nouvelle visite technique complète telle que prévue à l’article 5 du présent arrêté. » Art. 8. - L’article 13 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : « Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition. » Art. 9. - L’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : Art. 16. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 12. - Le paragraphe 1.3 de l’annexe 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.3. Dispositif pour le contrôle de freinage. « 1.3.1. Le freinomètre à rouleaux doit être conforme à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Toutefois, les bancs installés avant le 1er janvier 1992 et qui ne sont pas conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990), peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 1994. « 1.3.2. La conformité des bancs à la norme réglementaire en vigueur doit être démontrée par un organisme indépendant du fabricant du matériel, dans le cadre par exemple d’une certification par type de matériel. « Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l’installation de contrôle avant le 31 décembre 1993. » Art. 11. - L’appendice 2 de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 13. - L’annexe IV de l’arrêté du 18 juin 1991 est remplacée par les dispositions suivantes :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.