Décret n°93-762 du 29 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-762 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931126
Texte parentLEGITEXT000006082023
Référencearticle 4 du décret n°93-762 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article R. 163-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 163-8. - A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur : « 1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ; « 2° L’intérêt des produits pour lesquels l’inscription ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants. L’avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ; « 3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d’acquisition des médicaments « 4° Les posologies ; « 5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ; « 6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ; « 7° Les conditionnements ; « 8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.