Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre V, notamment les articles L. 645-2, D. 645-2 et D. 645-3 ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006931143
1. Le tarif de la consultation pratiqué par les médecins généralistes et les médecins spécialistes conventionnés pour l'exercice 1993 est majoré respectivement de 40 F et 60 F pour le calcul de la cotisation prévue à l'article D. 645-2 (1°) du code de la sécurité sociale, des médecins généralistes et spécialistes visés à l'article L. 645-2 dudit code.
Article 2 LEGIARTI000006931144
1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.
RENÉ TEULADE
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