1. Le tarif de la consultation pratiqué par les médecins généralistes et les médecins spécialistes conventionnés pour l'exercice 1993 est majoré respectivement de 40 F et 60 F pour le calcul de la cotisation prévue à l'article D. 645-2 (1°) du code de la sécurité sociale, des médecins généralistes et spécialistes visés à l'article L. 645-2 dudit code.
Arrêté du 29 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.
TexteArrêté du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931143
Texte parentLEGITEXT000006082028
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