1. L'information du consommateur sur les prix par marquage ou étiquetage, ainsi que celle donnée par tout support publicitaire consistent, pour les viandes de boucherie et de charcuterie vendues non préemballées, à indiquer le prix au kilogramme en regard des dénominations usuelles mentionnées dans les tableaux figurant aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté et pour les viandes vendues préemballées, à indiquer le prix au kilogramme en regard des dénominations usuelles mentionnées dans les tableaux figurant aux annexes I bis, II bis, III bis, IV et V du présent arrêté.
Arrêté du 18 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2014.
TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000029309911
Texte parentLEGITEXT000006082060
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