Arrêté du 18 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2014.

TexteArrêté du 18 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000029309908
Texte parentLEGITEXT000006082060
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 1993 (version du 13 décembre 2014)Légifrance →

1. Indépendamment du marquage par écriteau et de l'étiquetage, la publicité des prix de vente au détail est assurée :

2. 1° Par la mention, sur un tableau d'affichage exposé en permanence à la vue du public, des prix au kilogramme de tous les types de morceaux vendus dans l'établissement, en respectant les dénominations et l'ordre des morceaux tels que prévus dans les tableaux figurant en annexe.

3. Pour l'application de ces dispositions, la hauteur des chiffres et des lettres utilisés ne pourra être inférieure à 1,5 centimètre.

4. 2° Par l'inscription, pour les viandes non préemballées, sur le papier d'emballage ou sur une fiche remise au client du poids et du prix total du morceau ou du produit vendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029309908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.