Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1993 au 26 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931646
Texte parentLEGITEXT000006082124
Référencearticle 11 de l'arrêté du 5 mai 1993 (version du 8 mai 1993)Légifrance →
1. Les dépenses techniques relatives à la formation des élèves pilotes de ligne sont prises en charge par la direction générale de l'aviation civile.
2. Outre les dépenses de formation théorique et pratique au sol et en vol à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, sont considérés comme dépenses techniques compte tenu de la spécificité inhérente à cette formation :
3. Les droits d'examens théoriques et pratiques pour l'obtention des brevets du personnel navigant ;
4. Les dépenses inhérentes aux visites médicales exigées du personnel navigant ;
5. Les dépenses d'équipement individuel ;
6. Les dépenses de transport, d'hébergement et de nourriture occasionnées par les déplacements qui sont la conséquence directe de la formation ;
7. Les dépenses concernant la couverture des risques aériens.
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