Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1993
NatureArrêté
Signé le5 mai 1993
Publié le8 mai 1993
Articles4 articles en vigueur
NOREQUA9300724A
IdentifiantLEGITEXT000006082124
RéférenceArrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre IV relatif au personnel navigant ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1972 relatif aux modalités d’attribution des bourses d’entretien à des élèves français non fonctionnaires de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 17 mai 1982 portant réglementation des examens pour l’obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif au programme et au régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel avion ;

Vu l’arrêté du 2 décembre 1988 fixant les conditions d’aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant technique de l’aéronautique civile,

Arrêtent :

Article 12 LEGIARTI000006931647

1. Les élèves pilotes de ligne admis en formation peuvent bénéficier de bourses d'entretien dans les conditions suivantes :

2. 1. Pendant la phase d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les bourses d'entretien sont accordées dans les conditions définies par l'arrêté du 12 décembre 1972 susvisé.

3. Toutefois, la commission prévue à l'article 2 dudit arrêté comprend alors le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant et, comme élèves désignés, au moins un élève pilote de ligne.

4. 2. Pendant la phase de formation dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les bourses d'entretien sont accordées par décision du ministre chargé de l'aviation civile après avis d'une commission composée comme suit :

5. Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant, président ;

6. Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;

7. Les chefs des centres concernés ou leurs représentants ;

8. Deux élèves désignés par les promotions intéressées.

9. Les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1972 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions sont applicables à l'octroi des bourses pendant cette phase de formation.

Article 13 LEGIARTI000006931648

1. L'arrêté du 21 septembre 1988 est abrogé.

Article 14 LEGIARTI000006931649

1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

À L'ARRÊTÉ RELATIF AUX MODALITÉS DE SÉLECTION ET DE FORMATION DES ÉLÈVES PILOTES DE LIGNE.

Article ANNEXE LEGIARTI000006891305

1. Liste des diplômes

2. Les candidats au concours EPL/U doivent être titulaires soit :

3. D'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres ;

4. D'une licence de :

5. Mathématiques ;

6. Mécanique ;

7. Informatique ;

8. Sciences ;

9. Chimie ;

10. Physique ;

11. Chimie physique ;

12. Technologie ;

13. Electronique - électrotechnique - automatique ;

14. Génie civil ;

15. Ingéniérie électrique ;

16. D'un diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;

17. Par le paragraphe ci-après :

18. D'un des diplômes d'études universitaires générales (D.E.U.G.) suivants :

19. D.E.U.G. Sciences ;

20. D.E.U.G. mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;

21. D.E.U.G. mention Sciences (section B) ou Sciences de la nature et de la vie ;

22. D.E.U.G. mention Mathématiques appliquées et sciences sociales ;

23. D.E.U.G. Technologie industrielle.

24. D'un des diplômes universitaires de technologie (D.U.T.) suivants :

25. Maitenance industrielle ;

26. Génie électrique et informatique industrielle ;

27. Génie mécanique et productique ;

28. Génie thermique et énergie ;

29. Mesures physiques.

Fait à Paris, le 5 mai 1993.

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.