Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre IV relatif au personnel navigant ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 1972 relatif aux modalités d’attribution des bourses d’entretien à des élèves français non fonctionnaires de l’Ecole nationale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 17 mai 1982 portant réglementation des examens pour l’obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif au programme et au régime des examens pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel avion ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1988 fixant les conditions d’aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant technique de l’aéronautique civile,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006931633
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Des élèves pilotes de ligne sont admis dans les centres de formation de la direction générale da l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile selon les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006931634
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Le nombre maximal des élèves pilotes de ligne admis en formation est fixé chaque année par décision conjointe du directeur général de l'aviation civile et du directeur du budget.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006931635
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Les élèves pilotes de ligne sont sélectionnés par concours suivant différentes filières :
2. Filière S, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de sélection ;
3. Filière U, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations du service national, titulaires à la date d'inscription au concours de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté et des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion ;
4. Filière P, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations du service national, titulaires à la date d'inscription au concours du baccalauréat, d'une licence de pilote professionnel avion en état de validité et des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006931636
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Pour les candidats ayant effectué le service national, la limite d'âge supérieure mentionnée à l'article 3 est majorée soit de la durée légale de ce service, soit de la durée effectuée, si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006931638
en vigueur le 7 mai 1995, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Le concours relatif à la filière S comprend :
2. Des épreuves écrites de sous-admissibilité ;
3. Des épreuves d'admissibilité :
4. - psychotechniques ;
5. - psychomotrices ;
6. - psychologiques ;
7. - orale de langue anglaise ;
8. Une évaluation en vol.
9. Les épreuves écrites relèvent du programme des classes de mathématiques supérieures M et P applicable pour l'année en cours.
10. Les concours relatifs aux filières U et P comprennent :
11. Des épreuves d'admissibilité :
12. - psychotechniques ;
13. - psychomotrices ;
14. - psychologiques ;
15. - orale de langue anglaise.
16. Une évaluation en vol, uniquement pour les candidats de la filière U.
17. La consistance et l'organisation générale des différentes épreuves sont définies dans une notice tenue à la disposition des candidats par la direction générale de l'aviation civile.
18. Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves concernant la langue anglaise, se déroulent en langue française.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006931637
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 7 mai 1995
1. Le concours relatif à la filière S comprend :
2. Des épreuves écrites de sous-admissibilité ;
3. Des épreuves d'admissibilité :
4. - psychotechniques ;
5. - psychomotrices ;
6. - psychologiques ;
7. - orale de langue anglaise ;
8. Une évaluation en vol.
9. Les épreuves écrites relèvent du programme des classes de mathématiques supérieures M et P applicable pour l'année en cours.
10. Les concours relatifs aux filières U et P comprennent :
11. Des épreuves d'admissibilité :
12. - psychotechniques ;
13. - psychomotrices ;
14. - psychologiques ;
15. - orale de langue anglaise ;
16. Une évaluation en vol.
17. La consistance et l'organisation générale des différentes épreuves sont définies dans une notice tenue à la disposition des candidats par la direction générale de l'aviation civile.
18. Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves concernant la langue anglaise, se déroulent en langue française.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006931641
en vigueur le 14 décembre 2001, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.
2. Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves et prononce les éliminations après les épreuves de sous-admissibilité, après chaque épreuve d'admissibilité et après l'évaluation en vol. Il soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :
3. La liste des lauréats des concours ;
4. Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'inaptitude médicale de lauréats de la liste précitée.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006931640
en vigueur le 15 mai 1994, jusqu'au 14 décembre 2001
1. Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.
2. Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves et prononce les éliminations après les épreuves de sous-admissibilité, après chaque épreuve d'admissibilité et après l'évaluation en vol. Il soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :
3. La liste des lauréats des concours ;
4. Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'inaptitude médicale de lauréats de la liste précitée.
5. " Les candidats ayant obtenu un avis défavorable aux épreuves psychologiques ne pourront plus présenter de candidature aux concours d'élève pilote de ligne prévus dans le présent arrêté. "
Article 6 Modifié LEGIARTI000006931639
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 11 mai 1994
1. Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.
2. Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves et prononce les éliminations après les épreuves de sous-admissibilité, après chaque épreuve d'admissibilité et après l'évaluation en vol. Il soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :
3. La liste des lauréats des concours ;
4. Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'inaptitude médicale de lauréats de la liste précitée.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006931642
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Les lauréats des concours sont admis en formation dans la mesure où ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 déterminées par l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006931643
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. La formation donnée aux élèves pilotes de ligne comprend une instruction pratique, au sol et en vol, et un enseignement théorique dispensés dans les centres de formation de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile en vue de l'obtention :
2. Du brevet de pilote professionnel avion assorti de la qualification de vol aux instruments ;
3. Des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion et de l'épreuve spécifique d'anglais.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006931644
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à tout moment l'élimination d'un élève dans les cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude reconnue au cours de la formation ou d'échec aux examens.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l'issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d'élimination dans les cas cités ci-dessus.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006931645
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Un conseil de discipline est chargé de proposer au ministre chargé de l'aviation civile des sanctions à l'encontre d'élèves qui seraient reconnus coupables d'un manquement à la discipline ou d'un manquement d'assiduité. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006931646
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 26 décembre 2004
1. Les dépenses techniques relatives à la formation des élèves pilotes de ligne sont prises en charge par la direction générale de l'aviation civile.
2. Outre les dépenses de formation théorique et pratique au sol et en vol à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, sont considérés comme dépenses techniques compte tenu de la spécificité inhérente à cette formation :
3. Les droits d'examens théoriques et pratiques pour l'obtention des brevets du personnel navigant ;
4. Les dépenses inhérentes aux visites médicales exigées du personnel navigant ;
5. Les dépenses d'équipement individuel ;
6. Les dépenses de transport, d'hébergement et de nourriture occasionnées par les déplacements qui sont la conséquence directe de la formation ;
7. Les dépenses concernant la couverture des risques aériens.
Article 12 LEGIARTI000006931647
1. Les élèves pilotes de ligne admis en formation peuvent bénéficier de bourses d'entretien dans les conditions suivantes :
2. 1. Pendant la phase d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les bourses d'entretien sont accordées dans les conditions définies par l'arrêté du 12 décembre 1972 susvisé.
3. Toutefois, la commission prévue à l'article 2 dudit arrêté comprend alors le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant et, comme élèves désignés, au moins un élève pilote de ligne.
4. 2. Pendant la phase de formation dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les bourses d'entretien sont accordées par décision du ministre chargé de l'aviation civile après avis d'une commission composée comme suit :
5. Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant, président ;
6. Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;
7. Les chefs des centres concernés ou leurs représentants ;
8. Deux élèves désignés par les promotions intéressées.
9. Les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1972 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions sont applicables à l'octroi des bourses pendant cette phase de formation.
Article 13 LEGIARTI000006931648
1. L'arrêté du 21 septembre 1988 est abrogé.
Article 14 LEGIARTI000006931649
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
À L'ARRÊTÉ RELATIF AUX MODALITÉS DE SÉLECTION ET DE FORMATION DES ÉLÈVES PILOTES DE LIGNE.
1. Liste des diplômes
2. Les candidats au concours EPL/U doivent être titulaires soit :
3. D'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres ;
4. D'une licence de :
5. Mathématiques ;
6. Mécanique ;
7. Informatique ;
8. Sciences ;
9. Chimie ;
10. Physique ;
11. Chimie physique ;
12. Technologie ;
13. Electronique - électrotechnique - automatique ;
14. Génie civil ;
15. Ingéniérie électrique ;
16. D'un diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;
17. Par le paragraphe ci-après :
18. D'un des diplômes d'études universitaires générales (D.E.U.G.) suivants :
19. D.E.U.G. Sciences ;
20. D.E.U.G. mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;
21. D.E.U.G. mention Sciences (section B) ou Sciences de la nature et de la vie ;
22. D.E.U.G. mention Mathématiques appliquées et sciences sociales ;
23. D.E.U.G. Technologie industrielle.
24. D'un des diplômes universitaires de technologie (D.U.T.) suivants :
25. Maitenance industrielle ;
26. Génie électrique et informatique industrielle ;
27. Génie mécanique et productique ;
28. Génie thermique et énergie ;
29. Mesures physiques.
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006891304
en vigueur le 11 mai 1994, jusqu'au 7 mai 1995
1. Liste des diplômes
2. Les candidats au concours EPL/U doivent être titulaires soit :
3. D'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres ;
4. D'une licence de :
5. Mathématiques ;
6. Mécanique ;
7. Informatique ;
8. Sciences ;
9. Chimie ;
10. Physique ;
11. Chimie physique ;
12. Technologie ;
13. Electronique - électrotechnique - automatique ;
14. Génie civil ;
15. Ingéniérie électrique ;
16. D'un diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;
17. D'un des brevets de techniciens supérieur (B.T.S.) suivants :
18. Maitenance industrielle ;
19. Conception des produits industriels ;
20. Productique ;
21. Mécanique et automatismes industriels ;
22. Electrotechnique ;
23. Electronique, maintenance et exploitation des matériels aéronautiques ;
24. D'un des diplômes universitaires de technologie (D.U.T.) suivants :
25. Maitenance industrielle ;
26. Génie électrique et informatique industrielle ;
27. Génie mécanique et productique ;
28. Génie thermique et énergie ;
29. Mesures physiques.
Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006891303
en vigueur le 8 mai 1993, jusqu'au 11 mai 1994
1. Liste des diplômes
2. Les candidats au concours EPL/U doivent être titulaires soit :
3. D'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres ;
4. D'une licence de :
5. Mathématiques ;
6. Mécanique ;
7. Informatique ;
8. Sciences ;
9. Chimie ;
10. Physique ;
11. Chimie physique ;
12. Technologie ;
13. Electronique - électrotechnique - automatique ;
14. Génie civil ;
15. Ingéniérie électrique ;
16. D'un diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;
17. D'un des brevets de techniciens supérieur (B.T.S.) suivants :
18. Conception des produits industriels ;
19. Productique ;
20. Mécanique et automatismes industriels ;
21. Electrotechnique ;
22. Electronique, maintenance et exploitation des matériels aéronautiques ;
23. D'un des diplômes universitaires de technologie (D.U.T.) suivants :
24. Génie électrique et informatique industrielle ;
25. Génie mécanique et productique ;
26. Génie thermique et énergie ;
27. Mesures physiques.
Fait à Paris, le 5 mai 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
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