Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1993 au 26 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931644
Texte parentLEGITEXT000006082124
Référencearticle 9 de l'arrêté du 5 mai 1993 (version du 8 mai 1993)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à tout moment l'élimination d'un élève dans les cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude reconnue au cours de la formation ou d'échec aux examens.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l'issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d'élimination dans les cas cités ci-dessus.
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