Arrêté du 5 mai 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 8 mai 1993.

TexteArrêté du 5 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931647
Texte parentLEGITEXT000006082124
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 mai 1993 (version du 8 mai 1993)Légifrance →

1. Les élèves pilotes de ligne admis en formation peuvent bénéficier de bourses d'entretien dans les conditions suivantes :

2. 1. Pendant la phase d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les bourses d'entretien sont accordées dans les conditions définies par l'arrêté du 12 décembre 1972 susvisé.

3. Toutefois, la commission prévue à l'article 2 dudit arrêté comprend alors le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant et, comme élèves désignés, au moins un élève pilote de ligne.

4. 2. Pendant la phase de formation dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les bourses d'entretien sont accordées par décision du ministre chargé de l'aviation civile après avis d'une commission composée comme suit :

5. Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant, président ;

6. Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;

7. Les chefs des centres concernés ou leurs représentants ;

8. Deux élèves désignés par les promotions intéressées.

9. Les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1972 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions sont applicables à l'octroi des bourses pendant cette phase de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.