Arrêté du 5 mai 1993 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1993 au 26 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931643
Texte parentLEGITEXT000006082124
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 mai 1993 (version du 8 mai 1993)Légifrance →

1. La formation donnée aux élèves pilotes de ligne comprend une instruction pratique, au sol et en vol, et un enseignement théorique dispensés dans les centres de formation de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile en vue de l'obtention :

2. Du brevet de pilote professionnel avion assorti de la qualification de vol aux instruments ;

3. Des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion et de l'épreuve spécifique d'anglais.

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