Arrêté du 29 avril 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931710
Texte parentLEGITEXT000006082137
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 avril 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l’article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit pour la campagne 1992-1993 : I. - Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 507 F 2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 2 888 F 3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 538 F 4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 2 888 F 5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 379 F Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après : 1. Lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus : 8 147 F 2. Lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus : 622 F 3. Lorsque le chiffre d’affaires annuel du professionnel qui n’exerce qu’une activité est inférieur à 100 000 F : 538 F

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.