Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l’article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit pour la campagne 1992-1993 : I. - Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 507 F 2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 2 888 F 3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 538 F 4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 2 888 F 5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 379 F Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après : 1. Lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus : 8 147 F 2. Lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus : 622 F 3. Lorsque le chiffre d’affaires annuel du professionnel qui n’exerce qu’une activité est inférieur à 100 000 F : 538 F