Décret n°93-819 du 14 mai 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-819 du 14 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931758
Texte parentLEGITEXT000006082148
Référencearticle 2 du décret n°93-819 du 14 mai 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé à l’annexe III au code général des impôts un article 313-OBR bis ainsi rédigé « Art. 313-OBR bis. - L’engagement prévu au 30 de l’article 990 E du code général des impôts est déposé : « 1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ; « 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l’application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l’engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.