Décret n°93-822 du 21 mai 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-822 du 21 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931836
Texte parentLEGITEXT000006082165
Référencearticle 4 du décret n°93-822 du 21 mai 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 5 du décret du 10 décembre 1987 susvisé est ainsi rédigé : « Les conseillers de défense sont désignés pour une période de deux ans. Sur proposition de l’autorité d’emploi, en raison de services rendus et dans l’intérêt du service, ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions une ou deux fois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.