Article abrogé, en vigueur du 28 mai 1993 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-825 du 25 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931856
Texte parentLEGITEXT000006082171
Référencearticle 1 du décret n°93-825 du 25 mai 1993 (version du 28 mai 1993)Légifrance →
1. Le plafond des taux de cotisations prévus aux articles L. 123-11 du code des communes et 17 de la loi du 10 août 1871 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
2. - taux de cotisation de la collectivité : 8 p. 100 ;
3. - taux de cotisation de l'élu : 8 p. 100.
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