1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 7 juin 1990 susvisé, le mandat en cours des membres élus ou nommés du Conseil supérieur de l'éducation, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, est prorogé d'un an.
Décret n°93-828 du 28 mai 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mai 1993.
TexteDécret n°93-828 du 28 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006931865
Texte parentLEGITEXT000006082174
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