Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Les articles 27, 28, 35, 36 et 39 du décret du 29 mars 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : I. - L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Les chefs de musique des armées constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants d’officiers supérieurs : « Chef de musique des armées ; « Chef de musique des armées hors classe ; « Chef de musique des armées de classe exceptionnelle. « Ces grades correspondent respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel de la hiérarchie militaire générale. » II. - L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28. - Les grades mentionnés à l’article précédent comportent les échelons ci-après : « Chef de musique des armées : trois échelons ; « Chef de musique des armées hors classe : trois échelons ; « Chef de musique des armées de classe exceptionnelle : deux échelons et un échelon exceptionnel. » III. - L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 35. - Les promotions aux grades de chef de musique des armées hors classe et de chef de musique des armées de classe exceptionnelle ont lieu au choix. » IV. - L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 36. - Peuvent seuls être promus au grade supérieur : « Les chefs de musique des armées ayant au moins six ans de grade ; « Les chefs de musique des armées hors classe ayant au moins cinq ans de grade. » V. - L’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 39. - Les conditions d’accès aux échelons des grades du corps des chefs de musique des armées sont déterminées conformément au tableau ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 138 du 17 juin 1993, page 8586.