Décret n°93-867 du 28 juin 1993 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-867 du 28 juin 1993
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives aux frais de justice.
IdentifiantLEGIARTI000006497097
Texte parentLEGITEXT000006082289
Référencearticle 21 du décret n°93-867 du 28 juin 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section II intitulée : « De la consignation de partie civile » et comprenant un article R. 15-25 ainsi rédigé : « Art. R. 15-25. - La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. « La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. « En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.