Texte consolidé · Décret

Décret n°93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie . Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1993
NatureDécret
Signé le28 juin 1993
Publié le29 juin 1993
Articles25 articles en vigueur
NORJUSD9330009D
IdentifiantLEGITEXT000006082289
RéférenceDécret n°93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie . Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 800 et 800-1 ;

Vu le titre XI de la loi n° 93 2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décréte :

Article 1 LEGIARTI000006497078

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006497079

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006497081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006497082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006497083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006497084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006497085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006497086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006497087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006497088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006497089

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006497090

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006497077

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions relatives aux frais de justice.

Article 13 LEGIARTI000006497102

1. La section II (De la consignation de la partie civile pour frais de procédure) du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.

Article 14 LEGIARTI000006497092

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006497103

1. Le paragraphe 2 de la section II du chapitre IV (2e partie :

2. Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé.

Article 16 LEGIARTI000006497093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006497094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006497095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006497096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006497104

1. Les articles R. 208, R. 209, R. 227-2, R. 232, R. 235, R. 236, R. 239, R. 240, R. 243, R. 245, R. 246 et R. 247 sont abrogés.

Article 21 LEGIARTI000006497097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006497098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006497099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006497100

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 28 juin 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Art. 18. - A la section II du chapitre IV du titre X, il est créé un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Des extraits délivrés par les greffes ». Art. 3. - Le 12° de l'article R. 92 est ainsi rédigé : « 12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante. » Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article R. 289 du code de la route, les mots : « sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale » sont supprimés. Art. 7. - A l'article R. 124, le mot « avancés » est remplacé par le mot « payés ». Art. 13. - La section II (De la consignation de la partie civile pour frais de procédure) du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2r partie :

Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée. Art. 21. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (2e partie :

Décrets en Conseil d'Etat) une section II intitulée : « De la consignation de partie civile » et comprenant un article R. 15-25 ainsi rédigé : « Art. R. 15-25. - La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. « La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. « En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci. » Art. 22. - Le 4e de l'article R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « 4o Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile. » Art. 15. - Le paragraphe 2 de la section II du chapitre IV (2e partie :

Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé. Art. 2. - L'article R. 91 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 91. - Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. » Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 212 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice. » Art. 20. - Les articles R. 208, R. 209, R. 227-2, R. 232, R. 235, R. 236, R. 239, R. 240, R. 243, R. 245, R. 246 et R. 247 sont abrogés. Art. 14. - La section III du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie :

Décrets en Conseil d'Etat) devient la section II du même chapitre et son intitulé est ainsi rédigé : « Section II. - De la liquidation et du recouvrement des frais. » Art. 16. - Le paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie :

Décrets en Conseil d'Etat) devient le paragraphe 2 de la même section. Art. 17. - L'article R. 241 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 241. - Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : « 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; « 2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2. » Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. » II. - Le troisième alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Si le mineur ne parait pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice. » Art. 4. - Le 1° de l'article R. 93 est ainsi rédigé « 1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger. » Art. 19. - Au paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X, il est inséré un article R. 249-1 ainsi rédigé : « Art. R. 249-I. - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive. »

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.