Décret n°93-867 du 28 juin 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-867 du 28 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006497087
Texte parentLEGITEXT000006082289
Référencearticle 9 du décret n°93-867 du 28 juin 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. » II. - Le troisième alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Si le mineur ne parait pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice. » Art. 4. - Le 1° de l'article R. 93 est ainsi rédigé « 1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger. » Art. 19. - Au paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X, il est inséré un article R. 249-1 ainsi rédigé : « Art. R. 249-I. - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive. » Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 85 du code de procédure pénale, les mots : « à recouvrer sur les condamnés » sont supprimés. Art. 5. - A l'article R. 93, il est ajouté un 19° ainsi rédigé : « 19° Les frais d'impression, d'insertion et de publication des arrêts, jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R. 210 et suivants. » Art. 6. - L'article R. 105 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 105. - Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable direct du Trésor. » Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 221 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. » Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article R. 30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé : « Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.