Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 212 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice. » Art. 20. - Les articles R. 208, R. 209, R. 227-2, R. 232, R. 235, R. 236, R. 239, R. 240, R. 243, R. 245, R. 246 et R. 247 sont abrogés. Art. 14. - La section III du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient la section II du même chapitre et son intitulé est ainsi rédigé : « Section II. - De la liquidation et du recouvrement des frais. » Art. 16. - Le paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient le paragraphe 2 de la même section. Art. 17. - L'article R. 241 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 241. - Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : « 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; « 2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2. » Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.