Décret n°93-867 du 28 juin 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-867 du 28 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006497085
Texte parentLEGITEXT000006082289
Référencearticle 7 du décret n°93-867 du 28 juin 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - A l'article R. 124, le mot « avancés » est remplacé par le mot « payés ». Art. 13. - La section II (De la consignation de la partie civile pour frais de procédure) du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2r partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée. Art. 21. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section II intitulée : « De la consignation de partie civile » et comprenant un article R. 15-25 ainsi rédigé : « Art. R. 15-25. - La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. « La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. « En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci. » Art. 22. - Le 4e de l'article R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « 4o Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile. » Art. 15. - Le paragraphe 2 de la section II du chapitre IV (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé. Art. 2. - L'article R. 91 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 91. - Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.