Décret n°93-867 du 28 juin 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-867 du 28 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006497081
Texte parentLEGITEXT000006082289
Référencearticle 3 du décret n°93-867 du 28 juin 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le 12° de l'article R. 92 est ainsi rédigé : « 12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante. » Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article R. 289 du code de la route, les mots : « sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale » sont supprimés. Art. 7. - A l'article R. 124, le mot « avancés » est remplacé par le mot « payés ». Art. 13. - La section II (De la consignation de la partie civile pour frais de procédure) du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2r partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée. Art. 21. - Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section II intitulée : « De la consignation de partie civile » et comprenant un article R. 15-25 ainsi rédigé : « Art. R. 15-25. - La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. « La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. « En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci. » Art. 22. - Le 4e de l'article R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « 4o Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile. » Art. 15. - Le paragraphe 2 de la section II du chapitre IV (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé. Art. 2. - L'article R. 91 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 91. - Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92. Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. » Art. 8. - Le premier alinéa de l'article R. 212 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice. » Art. 20. - Les articles R. 208, R. 209, R. 227-2, R. 232, R. 235, R. 236, R. 239, R. 240, R. 243, R. 245, R. 246 et R. 247 sont abrogés. Art. 14. - La section III du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient la section II du même chapitre et son intitulé est ainsi rédigé : « Section II. - De la liquidation et du recouvrement des frais. » Art. 16. - Le paragraphe 3 de la section II du chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient le paragraphe 2 de la même section. Art. 17. - L'article R. 241 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. R. 241. - Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : « 1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; « 2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2. » Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. » II. - Le troisième alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Si le mineur ne parait pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.