Décret n°93-912 du 16 juillet 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-912 du 16 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932575
Texte parentLEGITEXT000006082366
Référencearticle 2 du décret n°93-912 du 16 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le montant de la prime annuelle est de 200 F en 1993, 250 F en 1994, 300 F en 1995, 1996 et 1997. Le plafond des primes est de 20 000 F par exploitation en 1993, 25 000 F en 1994, 30 000 F pour les années ultérieures. »

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