Loi n°93-914 du 19 juillet 1993 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1993 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-914 du 19 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932578
Texte parentLEGITEXT000006082368
Référencearticle 1 de la loi n°93-914 du 19 juillet 1993 (version du 20 juillet 1993)Légifrance →

1. Les entreprises ainsi que les organismes de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs finals de l'industrie, communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :

2. 1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;

3. 2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;

4. 3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.

5. Les consommateurs finals sont constitués par l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.

6. La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.

7. L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.

8. Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L142-7 du Code de l'énergie.

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