1. L'établissement public Electricité de France communique à l'autorité administrative les prix et conditions de vente de l'électricité aux sociétés de production et de distribution étrangères, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Loi n°93-914 du 19 juillet 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1993.
TexteLoi n°93-914 du 19 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932579
Texte parentLEGITEXT000006082368
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