Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-926 du 15 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932665
Texte parentLEGITEXT000006082381
Référencearticle 2 du décret n°93-926 du 15 juillet 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L’article 8 dont le titre devient : « Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical » est complété par le paragraphe 5 suivant : « 5. Une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d’une surveillance médicale spéciale est remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A, dés lors qu’un dossier médical spécial est ouvert. « La composition et la durée de validité de cette carte, enregistrée au niveau national, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. »
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