Décret n°93-926 du 15 juillet 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-926 du 15 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932665
Texte parentLEGITEXT000006082381
Référencearticle 2 du décret n°93-926 du 15 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 8 dont le titre devient : « Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical » est complété par le paragraphe 5 suivant : « 5. Une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d’une surveillance médicale spéciale est remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A, dés lors qu’un dossier médical spécial est ouvert. « La composition et la durée de validité de cette carte, enregistrée au niveau national, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.