Décret n°93-926 du 15 juillet 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-926 du 15 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932666
Texte parentLEGITEXT000006082381
Référencearticle 3 du décret n°93-926 du 15 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le paragraphe 1 de l’article 15 est remplacé par le paragraphe suivant : « I. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d’autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu’il précise et après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en oeuvre d’expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables : « - suivant le cas et lorsqu’il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel ; « - lorsqu’il existe, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; « - du médecin du travail. « Les personnes concernées doivent : « - être de catégorie A ; « - avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre ; « - faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l’exposition. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.