Décret n°93-926 du 15 juillet 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-926 du 15 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932667
Texte parentLEGITEXT000006082381
Référencearticle 4 du décret n°93-926 du 15 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le texte actuel de l’article 18 constitue son paragraphe 1. Il est complété par le second paragraphe suivant : « 2. Pendant la période où les valeurs maximales visées à l’article 4 sont dépassées, la personne concernée bénéficie de l’ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A. « En outre, l’exploitant ne peut invoquer le dépassement de ces limites pour suspendre ou rompre le contrat de travail et doit assurer à la personne concernée, jusqu’à ce que le taux d’exposition totale redevienne inférieur aux limites susvisées, un emploi bénéficiant d’une rémunération au moins équivalente et n’entraînant aucun retard de promotion ou d’avancement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.