Décret n°93-931 du 19 juillet 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-931 du 19 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932701
Texte parentLEGITEXT000006082392
Référencearticle 2 du décret n°93-931 du 19 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le quatrième alinéa de l’article 267 quater E de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « L’acceptation de l’option par l’administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l’un d’eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l’appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L’option exercée est irrévocable. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.