Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21. - L’article 64-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 64-1. - Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. » Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. » Art. 54. - A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de l’article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables. Art. 25. - L’article 84 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 84. - Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. » Art. 48. - Il est inséré dans le code du service national un article L. 3 bis ainsi rédigé : « Art. L. 3 bis. - Lorsqu’un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations en France. » Art. 26. - L’article 86 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 86. - Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 84 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. « Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. » Art. 3. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - Dans le présent code, majorité et minorité s’entendent au sens de la loi française. » Art. 17. - Au premier alinéa de l’article 57-1 du code de la nationalité, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 57 » sont supprimés. Art. 24. - I. - L’article 79 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 79. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. « Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. » II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, dans le premier alinéa de l’article 79 du code de la nationalité, les mots : « contre la sûreté de l’Etat ou liés au » sont remplacés par les mots : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de ». Art. 40. - L’article 157 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 157. - La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85. » Art. 15. - L’article 48 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 48. - Sous réserve des dispositions de l’article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, avant l’âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la nationalité française : art. 64-1