Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528777
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 5 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge de seize ans. « Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale. » Art. 2. - L’article 6 du code de la nationalité est complété par les mots : « et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Art. 28. - L’article 97-6 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 97-6. - La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent code. » Art. 36. - L’article 110 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 110. - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Art. 44. - L’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 23. - Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. « Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l’enfant né en France après le 31 décembre 1993 d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962, dès lors que ce parent justifie d’une résidence régulière en France depuis cinq ans. « Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à Mayotte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française. » Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 19 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. « La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. » Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2°) de l’article 55 du code de la nationalité, les mots : soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins sont supprimés. Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ». Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé : « Art. 108 . - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. « Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. » Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l’article 24 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de l’article 23, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 24 du code de la nationalité, les mots : « le parent né à l’étranger » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ». Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. » Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 104-1 ainsi rédigé : « Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. » Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. » Art. 43. - L’article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au sens de l’article 78 du code de la nationalité tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l’ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’assimilation de résidence prévue par ces dispositions n’est applicable qu’aux cas d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. » Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit. » Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 24

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.