Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528778
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 6 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. » Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. « L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une présomption de fraude. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 30

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.