Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la limite mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à une limite déterminée ». Art. 10. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I. - L’article L. 814-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 814-5. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation spéciale, par l’action sociale prévue à l’article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l’article L. 741-4, des cotisations d’assurance personnelle des titulaires de l’allocation spéciale sont à la charge du service de l’allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret. « Les dépenses du service de l’allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l’article L. 135-1. » II. - L’article L. 814-9 est ainsi rédigé « Art. L. 814-9. - Des décrets déterminent les modalités d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d’attribution de l’allocation spéciale et l’organisation administrative du service de l’allocation spéciale vieillesse. » III. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre devient : « Allocations supplémentaires » ; 2° L’article L. 815-1 est abrogé ; 3° Il est inséré, après l’article L. 815-2, un article L. 815-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 815-2-1. - L’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l’article L. 135 1. » ; 4° Il est inséré, après l’article L. 815-3, un article L. 815-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 815-3-1. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administré par l’autorité compétente de l’Etat, assistée d’un comité comprenant des représentants de l’Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. » 5° Aux articles L. 815-10, L. 815-,17, L. 815-18, L. 815-19 et L. 815-21, les mots : « le Fonds national » ou « le Fonds national de solidarité » sont remplacés par les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 ou le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 ». Art. 8. - Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 7 de la présente loi, est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa du I de l’article L. 136-5, les mots : « aux articles 127 à 130 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136-1 L. 136-4 ». II. - Au deuxième alinéa du I, au II, au 1° et aux premier et deuxième alinéas du 2° du V de l’article L. 136-5, les mots : « à la date du 15 novembre 1990 » sont remplacés par les mots : « à la date de la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ». III. - L’article L. 136-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 136-8. - I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100. « II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. » IV. - Aux premier et quatrième alinéas du I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 136-3, au premier alinéa du I, au III et au 1° et au deuxième alinéa du 2° du V de l’article L. 136-5, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés. V. - Au 3° du III de l’article L. 136-2, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du présent code ». VI. - L’article L. 136-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « organisé au cours de la session d’automne avant l’adoption définitive du projet de loi de finances pour l’année suivante ». VII. - Le II de l’article 1600-O A du code général des impôts et l’article 1600-O B du même code sont abrogés. Art. 2. - Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 12. - I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires : 1° A « l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au « Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence au « fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » ou au « fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 du même code ». II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au « fonds spécial » ou « fonds spécial d’allocation vieillesse » est remplacée par la référence au « service de l’allocation spéciale vieillesse ». Art. 5. - I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994. II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité aux progrès de l’économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un ajustement au 1er janvier 1996. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d’invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d’assurance vieillesse concernés. Celles-ci donnent lieu à un rapport présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 1995. III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.