Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le22 juillet 1993
Publié le23 juillet 1993
Articles13 articles en vigueur
NORSPSX9300090L
IdentifiantLEGITEXT000006082396
RéférenceLoi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 1 LEGIARTI000006757806

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 1er : Fonds de solidarité vieillesse.

Article 2 LEGIARTI000006757814

1. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Titre 2 : Mesures relatives à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse.

Article 3 LEGIARTI000006757815

1. I - modificateur ;

2. II - modificateur ;

3. III - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006757816

1. I - modificateur ;

2. II - modificateur ;

3. III - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 LEGIARTI000006757818

1. I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

2. II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité aux progrès de l'économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un ajustement au 1er juillet 1995. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d'invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d'assurance vieillesse concernés.

3. III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.

Article 6 LEGIARTI000006757808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006757809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006757810

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006757811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006757812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006757813

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 3 : Dispositions diverses.

Article 12 LEGIARTI000006757819

1. I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires :

2. 1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code.

4. II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.

Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". *]

Article 13 LEGIARTI000006757820

1. Dans le délai de dix-huit mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des régimes d'assurance vieillesse. Ce rapport porte notamment sur les dépenses à caractère non contributif de ces régimes, la situation faite par lesdits régimes aux familles nombreuses ainsi que sur les conditions de cumul des avantages d'assurance vieillesse et de coordination de leurs règles de liquidation.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé, PHIILPPE DOUSTE-BLAZY Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à la limite mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à une limite déterminée ». Art. 10. - Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - L’article L. 814-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 814-5. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation spéciale, par l’action sociale prévue à l’article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l’article L. 741-4, des cotisations d’assurance personnelle des titulaires de l’allocation spéciale sont à la charge du service de l’allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret. « Les dépenses du service de l’allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le fonds institué par l’article L. 135-1. » II. - L’article L. 814-9 est ainsi rédigé « Art. L. 814-9. - Des décrets déterminent les modalités d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d’attribution de l’allocation spéciale et l’organisation administrative du service de l’allocation spéciale vieillesse. » III. - Le chapitre V du titre Ier du livre VIII est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre devient : « Allocations supplémentaires » ; 2° L’article L. 815-1 est abrogé ; 3° Il est inséré, après l’article L. 815-2, un article L. 815-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 815-2-1. - L’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l’article L. 135 1. » ; 4° Il est inséré, après l’article L. 815-3, un article L. 815-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 815-3-1. - Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administré par l’autorité compétente de l’Etat, assistée d’un comité comprenant des représentants de l’Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. » 5° Aux articles L. 815-10, L. 815-,17, L. 815-18, L. 815-19 et L. 815-21, les mots : « le Fonds national » ou « le Fonds national de solidarité » sont remplacés par les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 ou le fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 ». Art. 8. - Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 7 de la présente loi, est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I de l’article L. 136-5, les mots : « aux articles 127 à 130 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136-1 L. 136-4 ». II. - Au deuxième alinéa du I, au II, au 1° et aux premier et deuxième alinéas du 2° du V de l’article L. 136-5, les mots : « à la date du 15 novembre 1990 » sont remplacés par les mots : « à la date de la publication de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ». III. - L’article L. 136-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 136-8. - I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100. « II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. » IV. - Aux premier et quatrième alinéas du I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 136-3, au premier alinéa du I, au III et au 1° et au deuxième alinéa du 2° du V de l’article L. 136-5, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés. V. - Au 3° du III de l’article L. 136-2, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du présent code ». VI. - L’article L. 136-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « organisé au cours de la session d’automne avant l’adoption définitive du projet de loi de finances pour l’année suivante ». VII. - Le II de l’article 1600-O A du code général des impôts et l’article 1600-O B du même code sont abrogés. Art. 2. - Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 12. - I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires : 1° A « l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence à « l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au « Fonds national de solidarité » est remplacée par la référence au « fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » ou au « fonds spécial d’invalidité mentionné par l’article L. 815-3-1 du même code ». II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au « fonds spécial » ou « fonds spécial d’allocation vieillesse » est remplacée par la référence au « service de l’allocation spéciale vieillesse ». Art. 5. - I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité aux progrès de l’économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un ajustement au 1er janvier 1996.

Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d’invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d’assurance vieillesse concernés. Celles-ci donnent lieu à un rapport présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 1995.

III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.

Art. 7. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, au livre Ier, titre III, un chapitre VI, intitulé : « Contribution sociale généralisée », qui comprend quatre sections. 1. - La section 1, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement », est constituée par les articles 127 modifié, 128, 129, 130 et les I, II, III, IV et V de l’article 131 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui deviennent respectivement les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-5. II. - La section 2, intitulée : « De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine », est constituée par l’article 132 de la loi de finances précitée, qui devient l’article L. 136-6. III. - La section 3, intitulée : « De la contribution sociale sur les produits de placement », est constituée par l’article 133 de la loi de finances précitée, qui devient l’article L. 136-7. IV. - La section 4, intitulée : « Dispositions communes », est constituée par les articles 134 et 135 de la loi de finances précitée, qui deviennent les articles L. 136-8 et L. 136-9.

Cité par 15 textes
DECRET93-1023 · application
DECRET93-1127 · modifie
LOI95-116 · application
LOI95-882 · modifie
DECRET95-1056 · application
CODE GENERAL DES IAbPOTS, CGI. - art. 1599 C (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M) · creation
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.