Décret n°93-942 du 21 juillet 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

TexteDécret n°93-942 du 21 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932729
Texte parentLEGITEXT000006082402
Référencearticle 1 du décret n°93-942 du 21 juillet 1993 (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 199 decies C du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

2. 1° Une note comportant les éléments suivants :

3. - adresse de l'immeuble concerné ;

4. - date d'acquisition du local et nature de son occupation avant la vacance ;

5. - engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;

6. 2° Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;

7. 3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;

8. 4° Une copie des factures d'électricité ou d'eau depuis le mois de juin 1992 jusqu'au début des travaux ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement pour la même période.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.