Arrêté du 28 juillet 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 août 2001.

TexteArrêté du 28 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932909
Texte parentLEGITEXT000006082441
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 1993 (version du 5 août 2001)Légifrance →

1. Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen par l'exploitant public est obligatoire sont définies dans le tableau suivant :

2. TYPES DE LIGNE LOUÉE

3. SPÉCIFICATION CONCERNANT la présentation des interfaces

4. SPÉCIFICATIONS CONCERNANT les caractéristiques de raccordement et les performances

5. Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire.

6. 2 fils - ETS 300 448

7. ou

8. 4 fils - ETS 300 451

9. 2 fils - ETS 300 448

10. 4 fils - ETS 300 451

11. Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale.

12. 2 fils - ETS 300 449

13. ou

14. 4 fils - ETS 300 452

15. 2 fils - ETS 300 449

16. 4 fils - ETS 300 452

17. Numérique à 64 kbits/s.

18. ETS 300 288

19. ETS 300 288/A 1 (1)

20. ETS 300 289

21. Numérique à 2 048 kbits/s non structuré.

22. ETS 300 418

23. ETS 300 247

24. ETS 300 247/A 1

25. Numérique à 2 048 kbits/s structuré.

26. ETS 300 418

27. ETS 300 419

28. (1) Durant la période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la norme européenne ETS 300 288.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.