Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1993
Publié le30 juillet 1993
Articles2 articles en vigueur
NORINDP9320355A
IdentifiantLEGITEXT000006082441
RéférenceArrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;

Vu l’avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006932909

1. Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen par l'exploitant public est obligatoire sont définies dans le tableau suivant :

2. TYPES DE LIGNE LOUÉE

3. SPÉCIFICATION CONCERNANT la présentation des interfaces

4. SPÉCIFICATIONS CONCERNANT les caractéristiques de raccordement et les performances

5. Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire.

6. 2 fils - ETS 300 448

7. ou

8. 4 fils - ETS 300 451

9. 2 fils - ETS 300 448

10. 4 fils - ETS 300 451

11. Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale.

12. 2 fils - ETS 300 449

13. ou

14. 4 fils - ETS 300 452

15. 2 fils - ETS 300 449

16. 4 fils - ETS 300 452

17. Numérique à 64 kbits/s.

18. ETS 300 288

19. ETS 300 288/A 1 (1)

20. ETS 300 289

21. Numérique à 2 048 kbits/s non structuré.

22. ETS 300 418

23. ETS 300 247

24. ETS 300 247/A 1

25. Numérique à 2 048 kbits/s structuré.

26. ETS 300 418

27. ETS 300 419

28. (1) Durant la période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la norme européenne ETS 300 288.

Article 2 LEGIARTI000006932910

1. Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.