Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 1996 portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 1996
NatureArrêté
Signé le30 avril 1996
Publié le10 mai 1996
PublicationJORF n°109 du 10 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600163A
IdentifiantJORFTEXT000000730033
RéférenceArrêté du 30 avril 1996 portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, JO du 10 mai 1996, NOR MIPP9600163ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la décision de la Commission européenne 94/439/CE du 15 juin 1994 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 11 avril 1995,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001896106

Art. 1er. - Le c de l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< c) Les liaisons louées numériques à 64 kbits/s qui sont définies comme des liaisons conformes aux normes européennes de télécommunications ETS 300 288 et ETS 300 289 en ce qui concerne respectivement la présentation de l'interface et les caractéristiques de raccordement et les performances.

Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir ces liaisons louées conformément aux recommandations G. 703 et G. 821/G. 823 de l'UIT-T en lieu et place respectivement des normes européennes de télécommunication ETS 300 288 et ETS 300 289. Pendant une période intérimaire, une interface basée sur la recommandation X. 21 de l'UIT-T ou sur la recommandation X. 21 bis de l'UIT-T pourra être offerte à la place de l'interface définie par la norme européenne de télécommunication ETS 300 288. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001550202

Art. 2. - Le d de l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< d) Les liaisons louées numériques à 2 048 kbits/s à trame non structurée qui sont définies comme des liaisons conformes aux normes européennes de télécommunications ETS 300 246 et ETS 300 247 en ce qui concerne respectivement la présentation de l'interface et les caractéristiques de raccordement et les performances. Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir ces liaisons louées conformément aux recommandations G. 703 et G.

821/G. 823 de l'UIT-T en lieu et place respectivement des normes européennes de télécommunication ETS 300 246 et ETS 300 247. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001510481

Art. 3. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).