Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 1993
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1993
Publié le30 juillet 1993
PublicationJORF n°174 du 30 juillet 1993
NORINDP9320355A
IdentifiantJORFTEXT000000347697
RéférenceArrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne, JO du 30 juillet 1993, NOR INDP9320355ALégifrance →

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;

Vu l’avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738748

Art. 1er. - Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne par l’exploitant public est obligatoire sont les suivantes :

a) Les liaisons louées à bande passante vocale de qualité ordinaire qui sont définies comme étant des liaisons à interface analogique 2 fils ou 4 fils ayant des spécifications de performances conformes à la recommandation M. 1040 du Comité consultatif international pour le téléphone et le télégraphe (C.C.I.T.T.) ;

b) Les liaisons louées à bande passante vocale de qualité spéciale qui sont définies comme étant des liaisons à interface analogique 2 fils ou 4 fils ayant des spécifications de performances conformes aux recommandations M. 1020 et 1025 du C.C.I.T.T. ;

c) Les liaisons louées numériques à 64 kbits/s qui sont définies comme étant des liaisons conformes à l’interface G. 703 du C.C.I.T.T. respectant les spécifications de performances définies par les recommandations G. 821 et G. 823 du C.C.I.T.T. Pendant une période transitoire, une interface de type X. 21 et X.21 bis pourra être offerte à la place de l’interface G. 703 ;

d) Les liaisons louées numériques à 2 048 kbits/s à trame non structurée qui sont définies comme étant des liaisons conformes à l’interface G. 703 du C.C.I.T.T. respectant les spécifications de performances définies par les recommandations G. 821 et G. 823 du C.C.I.T.T. ;

e) Les liaisons louées numériques à 2 048 kbits/s à trame structurée qui sont définies comme étant des liaisons conformes aux interfaces définies par les recommandations du C.C.I.T.T. G. 703 et G. 704 (à l’exception de la section 5 de cette dernière) respectant les spécifications de performances définies par les recommandations G. 821 et G. 823 du C.C.I.T.T.

Article (sans numéro) JORFARTI000001355760

Art. 2. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000347697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).