1. Les opérations de vaccination des porcins, prescrites en application de l'article 1er ci-dessus, sont dirigées par le directeur des services vétérinaires et effectuées sous son contrôle.
Arrêté du 29 juin 1993 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1993 au 10 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 1993
RattachementMesures relatives à la vaccination contre la peste porcine classique.
IdentifiantLEGIARTI000006639775
Texte parentLEGITEXT000006082464
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