Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1993
NatureArrêté
Signé le29 juin 1993
Publié le4 août 1993
Articles6 articles en vigueur
NORAGRG9301401A
IdentifiantLEGITEXT000006082464
RéférenceArrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et, notamment les articles 214, 214-1, 224, 225, 226 et 243 ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 72-461 du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l’arrêté du 9 mai 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse et à la peste porcine ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1969 modifié relatif à l’identification des animaux de l’espèce porcine ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l’identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;

Vu l’arrêté du 2 février 1982 relatif à l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;

Vu l’arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;

Vu l’arrêté du 29 juin 1993 relatif aux, mesures applicables dans les cas de peste porcine classique ;

Vu l’avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),

Arrêtent :

Article 11 LEGIARTI000006933007

1. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.

Article 6 LEGIARTI000006639779

1. Tous les porcs vendus ou cédés pour la reproduction ou l'engraissement doivent être identifiés préalablement à la sortie de leur exploitation d'origine. Cette identification est effectuée sous la responsabilité du détenteur : elle est réalisée par apposition sur l'animal du numéro d'élevage attribué par l'établissement départemental de l'élevage (boucle ou tatouage auriculaire).

Article 7 LEGIARTI000006639780

1. Un dépistage sérologique est mis en oeuvre selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche :

2. - dans les abattoirs ;

3. - dans les élevages porcins, notamment ceux se livrant à la diffusion de reproducteurs ;

4. - dans les élevages de sangliers.

Article 8 LEGIARTI000006639781

1. Le coût des interventions nécessaires à la mise en oeuvre des dépistages sérologiques prescrits à l'article 7 précédent est imputé sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

Article 9 LEGIARTI000006639782

1. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 modifié susvisé et peuvent entraîner la perte des indemnités allouées aux propriétaires d'animaux de l'espèce porcine dont l'abattage a été ordonné en application de la réglementation sanitaire en vigueur.

Article 10 LEGIARTI000006639783

1. L'arrêté du 21 mars 1983, modifié par les arrêtés du 30 septembre 1983 et du 6 mai 1988, ainsi que l'arrêté du 31 décembre 1979 relatifs à la prophylaxie de la peste porcine classique sont abrogés.

Fait à Paris, le 29 juin 1993.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’alimentation :

Le vétérinaire inspecteur en chef, G. BELLES

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J.-P. LABOUREIX

Textes cités liens · DILA7

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.