1. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret du 18 février 1963 modifié susvisé et peuvent entraîner la perte des indemnités allouées aux propriétaires d'animaux de l'espèce porcine dont l'abattage a été ordonné en application de la réglementation sanitaire en vigueur.
Arrêté du 29 juin 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 août 1993.
TexteArrêté du 29 juin 1993
RattachementMesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.
IdentifiantLEGIARTI000006639782
Texte parentLEGITEXT000006082464
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