RattachementMesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.
IdentifiantLEGIARTI000006639780
Texte parentLEGITEXT000006082464
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juin 1993 (version du 28 juillet 1995)Légifrance →
1. Un dépistage sérologique est mis en oeuvre selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche :
2. - dans les abattoirs ;
3. - dans les élevages porcins, notamment ceux se livrant à la diffusion de reproducteurs ;
4. - dans les élevages de sangliers.
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