1. Tous les porcs vendus ou cédés pour la reproduction ou l'engraissement doivent être identifiés préalablement à la sortie de leur exploitation d'origine. Cette identification est effectuée sous la responsabilité du détenteur : elle est réalisée par apposition sur l'animal du numéro d'élevage attribué par l'établissement départemental de l'élevage (boucle ou tatouage auriculaire).
Arrêté du 29 juin 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 août 1993.
TexteArrêté du 29 juin 1993
RattachementMesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.
IdentifiantLEGIARTI000006639779
Texte parentLEGITEXT000006082464
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