Article abrogé, en vigueur du 4 août 1993 au 10 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 1993
RattachementMesures relatives à la vaccination contre la peste porcine classique.
IdentifiantLEGIARTI000006639777
Texte parentLEGITEXT000006082464
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 1993 (version du 4 août 1993)Légifrance →
1. Les porcs vaccinés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté doivent être identifiés de manière durable selon les modalités prescrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et ne pourront quitter la zone vaccinale qu'à destination d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et situé à l'intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattus.
2. Toutes les viandes de porc fraîches issues des porcs vaccinés pendant la vaccination d'urgence sont munies de l'estampille prévue à l'article 5 bis de la directive (C.E.E.) n° 72-461 susvisée et entreposées et transportées séparément des viandes non munies de ladite estampille.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.