Loi n°93-980 du 4 août 1993 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
Rattachement
Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
  1. Titre Ier : Statut de la Banque de France
  2. Chapitre II : Organisation de la Banque
  3. Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006697049
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 10 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. I. - Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

2. Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé. Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social, le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

3. Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire, cette période est de un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

4. II. - (paragraphe modificateur).

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-5 du Code monétaire et financier et L164-1 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.