Article abrogé, en vigueur du 6 août 1993 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
RattachementSection 3 : Le Conseil général.
Titre Ier : Statut de la Banque de France
Chapitre II : Organisation de la Banque
Section 3 : Le Conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006697071
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 12 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (version du 6 août 1993)Légifrance →
1. Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
2. La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
3. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
4. Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.
5. Un censeur, ou son suppléant, nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
6. Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L142-7 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.