Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°93-980 du 4 août 1993
RattachementSection 5 : Le personnel de la banque.
Titre Ier : Statut de la Banque de France
Chapitre II : Organisation de la Banque
Section 5 : Le personnel de la banque.
IdentifiantLEGIARTI000006697111
Texte parentLEGITEXT000006082477
Référencearticle 14 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. I. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
2. Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
3. II. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article, les mots :
4. "l'article 378" sont remplacés par les mots : "les articles 226-13 et 226-14".
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-9 du Code monétaire et financier et L164-2 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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